Conseil d'État · 6 SS — 7 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835792
- Date
- 7 mai 1993
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 23-07-04 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - REMUNERATION | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS | 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1989, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AUDE, représenté par son président en exercice ; le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois formé par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part, que si, comme le soutient le DEPARTEMENT DE L'AUDE, Mme X... occupait des fonctions de la nature de celles mentionnées à l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, cette seule circonstance n'était pas de nature à permettre l'intégration de cet agent dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux dès lors que, s'agissant de la constitution initiale de ce cadre d'emplois, étaient seules applicables les dispositions des articles 28 et suivants de ce décret ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 du décret précité : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ... 2°) Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ..." ; qu'aucune disposition de l'article 34 du même décret ne permet à la commission d'homologation prévue à l'article 36 de proposer la nomination dans ce cadre d'emplois de fonctionnaires qui ne rempliraient pas cette condition ; qu'il est constant que l'emploi à caractère administratif dont Mme X... était titulaire n'avait pas un indice brut terminal "au moins égal à l'indice brut 780" ; que, dès lors, ladite commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande d'intégration sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir du niveau des diplômes dont elle était titulaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, si elles accordent aux agents un droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite, ne leur confèrent pas un droit à être intégré dans un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut terminal de leur ancien emploi ; qu'en l'espèce, la circonstance que Mme X... ait seulement vocation à être intégrée dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux n'a pas pour effet de la priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résulte des articles 34 et 35 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux que les agents titulaires intégrés dans ce cadre à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AUDE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'AUDE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à DEPARTEMENT DE L'AUDE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 7 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel