Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 23 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835777
- Date
- 23 juin 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-02-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONCOURS | 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS | 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision, notifiée par lettre du 16 juin 1992, par laquelle le jury de l'examen professionnel d'attaché territorial principal (session de 1992) ne l'a pas déclaré admis à cet examen ; 2°) d'ordonner au Centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à une nouvelle correction des copies qu'il a remises aux épreuves écrites ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que les copies qu'il a remises aux épreuves écrites de l'examen professionnel d'attaché territorial principal, et en particulier à celle de "rédaction d'une note de synthèse", n'auraient pas été notées à leur juste valeur, l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat n'est pas de nature à être discutée devant le juge administratif ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du jury de cet examen le déclarant non admis au titre de la session de 1992 ; Considérant, d'autre part, que si M. X... demande qu'il soit procédé à une nouvelle correction de ses copies, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que ces conclusions sont donc irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne saurait être accueillie ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 23 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel