Conseil d'État1 SSAutorisation
Conseil d'État · 1 SS — 3 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835667
- Date
- 3 juin 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1988, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Y... et autres, annulé son arrêté du 23 février 1984 accordant à M. X... une licence pour l'ouverture d'une pharmacie à Caen (Calvados) ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ..." ; que l'avant-dernier alinéa du même article dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée dispose que : "Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ..." ; Considérant que, d'après les motifs de l'arrêté du 23 février 1984 par lequel le secrétaire d'Etat chargé de la santé a autorisé M. X... à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie rue d'Hérouville à Caen, et selon les indications mêmes du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE à l'appui de son appel, la population du quartier pouvant être desservie par la pharmacie projetée par M. X... n'était que d'environ 1 900 habitants ; qu'eu égard à la proximité de pharmacies existantes en limite dudit quartier, les besoins de la population n'étaient pas, en l'espèce, de nature à y justifier la création dérogatoire d'une officine de pharmacie ; que dès lors le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, n'a pu légalement autoriser M. X... à créer par dérogation une officine ; qu'il suit de là, que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé à la demande de M. Y... et autres l'arrêté du 23 février 1984 autorisant la création de l'officine de M. X... ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et autres et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 3 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835667
Données disponibles
- Texte intégral