Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835519
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-08-005 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1993, présentée par M. X..., demeurant 2, ter rue Fourier à Grenoble (38000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 février 1993 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à être autorisé à exercer au nom de la commune de Grenoble, une action en justice pénale et civile contre X, concernant la gestion des fonds de l'association "Animation sociale Grenobloise" ; 2°) de l'autoriser à exercer cette action en justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ; Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que par la requête susvisée, M. X... demande à exercer, au nom de la commune de Grenoble, en vertu de l'article L. 316-5 du code des communes, une action en justice pénale et civile contre X, concernant la gestion des fonds de l'association "Animation sociale Grenobloise" ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Grenoble et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel