Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 25 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835474
- Date
- 25 juin 1993
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. MOBALI Y... X..., demeurant ... ; M. MOBALI Y... X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police de Paris : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. MOBALI Y... X... a été convoqué à l'audience tenue le 18 mars 1992, par un télégramme envoyé la veille, le 17 mars 1992 ; qu'eu égard à la brieveté des délais impartis au conseiller délégué pour statuer, cette convocation doit être regardée comme régulière ; que par suite, et alors même que M. MOBALI Y... X... n'aurait effectivement pris connaissance de la convocation que le jour même de l'audience, des dispositions de l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont pas été méconnues ; Sur la recevabilité de la requête présentée en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. MOBALI Y... X... a reçu notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière le 7 février 1992, par lettre recommandée avec accusé de réception, et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai prévu par l'article 22 bis précité était expiré lorsque M. MOBALI Y... X... a présenté sa requête le 14 mars 1992 ; que M. MOBALI Y... X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ; Article 1er : La requête de M.MOBALI Y... M'BEYA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MOBALI Y... X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 25 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835474
Données disponibles
- Texte intégral