Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 22 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835407
- Date
- 22 octobre 1993
administratif
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Solution
source officielle28-02 ELECTIONS - ELECTIONS LEGISLATIVES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 19 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Ardennes a enregistré la candidature aux élections législatives de la première circonscription du département des Ardennes de M. Spire, suppléant de M. Z..., et à ce qu'il en soit tiré toutes les conséquences de droit avant le premier tour des élections ; 2°) dise que le préfet des Ardennes aurait dû saisir le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne avant d'enregistrer la candidature de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L.O.160 du code électoral : "S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection" ; qu'ainsi, dans le cas où une déclaration de candidature est présentée par une personne estimée inéligible, il n'appartient qu'au Préfet de saisir le tribunal administratif ; que c'est donc à bon droit que le président du tribunal administratif a, par ordonnance rejeté la demande de M. Y... tendant à ce qu'il constate l'inéligibilité de M. X... ; Considérant que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a statué ni en matière pénale ni sur des droits et obligations de caractère civil ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été prise en violation des dispositions précitées de l'rticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet des Ardennes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 22 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel