Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 25 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835176
- Date
- 25 juin 1993
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1992 et 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bilgin Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 1992 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Bilgin Y... épouse X... a reçu notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière le 12 janvier 1992 à 12 heures 15 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la circonstance que ce document était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; que, par suite, le délai prévu par l'article 22 bis précité était expiré lorsque Mme Y... épouse X... a présenté sa requête le 15 janvier 1992 ; que Mme Y... E épouse X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme tardive ; Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... épouse X..., au préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 25 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835176
Données disponibles
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