Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 15 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835125
- Date
- 15 décembre 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle07-01-01-02-02 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS, OU A L'HONNEUR -Médecins - Insuffisance de diagnostic et de prescription. | 55-04-02-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS -Absence de prescription d'examen et de traitement éprouvé scientifiquement.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1990, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 13 septembre 1989 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à ce que les faits à la suite desquels il a subi la sanction du blâme avec publication, soient amnistiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. Gérard X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 17 avril 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête du Docteur X... dirigée contre une décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui lui a infligé la sanction du blâme avec publication en raison de ce que d'une part, il n'avait pas effectué ni tenté de faire accepter par son patient des examens complémentaires susceptibles de déterminer un diagnostic précis et d'autre part, il avait prescrit des produits ne pouvant être regardés comme constituant un procédé éprouvé scientifiquement ; que de tels faits qui constituent un manquement aux obligations des articles 36 et 30 du code de déontologie médicale sont contraires à l'honneur ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 1989 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui refusant le bénéfice de l'amnistie ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 15 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel