Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835027
- Date
- 25 mars 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-02-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Conditions de diplômes - Diplôme requis - Baccalauréat - Condition remplie par un candidat titulaire d'un diplôme qui ne peut être obtenu que par un titulaire du baccalauréat (1).
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, enregistré le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 14 mai 1991 refusant d'admettre à concourir M. X... maître-auxiliaire au concours externe d'accès au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ; 2°) rejette la demande de M. X... tendant à cette annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif que celle-ci contenait des conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 14 mai 1991 et ne se bornait pas à demander au tribunal d'adresser une injonction à l'administration ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ladite demande était irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 7-1° du décret du 21 avril 1988 susvisé, relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "a/ pour 40 % des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat du second degré, âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours" ; Considérant qu'il est constant que M. X... est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en génie mécanique, délivré par l'I.U.T. de Troyes en 1984 ; que le diplôme universitaire de technologie ne peut être obtenu que par un candidat titulaire d'un baccalauréat ou d'un titre équivalent ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'article 7-1° du décret précité pour se présenter au concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 14 mai 1991 refusant à M. X... son inscription au concours susmentionné ; Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel