Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 22 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834964
- Date
- 22 décembre 1993
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source officielle16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES | 17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE | 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 128 496 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 31 août 1990 portant licenciement de Mme X... ; Vu 2°) sous le n° 128 785, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 août et 12 décembre 1991 présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 1er octobre 1990 portant licenciement de Mme Valentine Y... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION fait appel des jugements en date du 24 avril 1991 par lesquels le tribunal administratif de la Réunion a annulé les décisions de licenciement prises par le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION à l'encontre de Mmes X... et Y... ; qu'il résulte des pièces du dossier que ces agents avaient pour mission de mettre à la disposition du public leur poste téléphonique ce qui ne peut être regardé comme les faisant participer directement à l'exécution d'un service public communal ; que les contrats qui liaient ces agents à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ne contenaient pas de clauses exorbitantes du droit commun et n'avaient donc pas le caractère de contrats administratifs ; que, dès lors, les litiges relatifs aux agents en cause ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION à la cour administrative d'appel de Paris ; Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... et Y... à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 22 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel