Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 13 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834939
- Date
- 13 octobre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1988, présentée pour M. X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération proclamant les résultats du concours organisé par le ministre des affaires étrangères le 14 septembre 1987 en vue du recrutement d'adjoints administratifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X... demande l'annulation de la délibération du jury par laquelle ont été proclamés les résultats du concours organisé par le ministre des affaires étrangères le 14 septembre 1987 en vue du recrutement d'adjoints administratifs ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les notes attribuées aux candidats pour chacune des épreuves écrites ont été portées non sur les copies elles-mêmes mais sur des imprimés distincts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ce que ses copies ne comportent pas de notes pour soutenir qu'elles n'auraient pas été régulièrement soumises à correction ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que les feuillets détachables comportant les noms des candidats ont été, avant correction, détachés des copies sur lesquelles ne subsistait que le numéro attribué à chaque candidat ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'anonymat n'aurait pas été respecté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, la requête de M. X... n'est pas susceptible d'être accueillie ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel