Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 30 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834903
- Date
- 30 juin 1993
administratif
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source officielle30-02-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ...Hôpital à Paris (75013) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1986 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande de classement dans la première catégorie des maîtres auxiliaires ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 avril 1962 susvisé : "les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après ..." et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "appartiennent à la catégorie I : les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques et spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle ..." ; Considérant que l'arrêté du recteur de l'académie de Paris en date du 5 octobre 1983 a prononcé la nomination de M. X... en qualité de maître auxiliaire de catégorie II pour l'année scolaire 1983-1984 dans la discipline des sciences physiques, correspondant à la délivrance d'un enseignement général et non pas spécial, au sens de la disposition ci-dessus rappelée de l'article 3 du décret du 3 août 1962 ; que, par suite, la circonstance que M. X... justifiait de la possession de l'un des titres ou diplômes fixés par le ministre de l'éducation nationale pour pouvoir bénéficier d'un classement en première catégorie lorsque les intéressés sont nommés en vue d'assurer des enseignements spéciaux, techniques, théoriques et pratiques, ainsi que la circonstance que M. X... ait assuré un enseignement théorique et pratique en optique dans des classes de première et de terminale, au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un baccalauréat de technicien comportant une option en optique, sont sans influence sur la légalité du classement en catégorie II décidé par l'arrêté de nomination du 5 octobre 1983 susvisé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mars 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la déciion implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de reclassement dans la catégorie I des maîtres auxiliaires en date du 13 octobre 1983 ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel