Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834861
- Date
- 30 mars 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lamouri X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Lamouri X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Lamouri X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Lamouri X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 16 octobre 1987 à l'âge de 18 ans, muni d'un visa d'une durée de 30 jours ; qu'il n'a entrepris, à l'expiration de ce délai, aucune démarche pour obtenir un titre provisoire de séjour ou la régularisation de sa situation au titre du regroupement familial prévu par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 et s'est donc maintenu irrégulièrement sur le territoire frnaçais ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ; Considérant toutefois que le requérant est venu en France rejoindre ses parents qui y résident régulièrement depuis de longues années avec ses deux soeurs et avec lesquels il vit ; que, dans ces conditions, et alors même que M. Lamouri X... est arrivé en France après l'âge de la majorité, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite mesure ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 12 octobre 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 7 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Lamouri X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834861
Données disponibles
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