Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834840
- Date
- 19 janvier 1994
administratif
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Solution
source officielle54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant Cité Nouvelle Tour 10 - Appart. 740 à Aulnay-sous-Bois (93600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1989 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer rejetant sa demande d'attribution de l'allocation instituée par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 5 avril 1989 par M. X... devant le tribunal administratif de Paris n'était motivée ni en fait, ni en droit ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande comme irrecevable par application de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si la requête en appel de M. X... contient l'exposé, d'ailleurs succinct, des faits et moyens qu'il souhaitait développer à l'encontre de la décision attaquée, ces moyens sont nouveaux en appel et ne sont pas par suite recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel