Conseil d'État · 7 SS — 31 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834821
- Date
- 31 janvier 1994
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source officielle54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES | 66-07-02-05-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant Section "La Boucan" à Sainte-Rose (97115) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 juillet 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés administratifs annule la lettre en date du 22 novembre 1989 par laquelle le contrôleur du travail l'a invité à régulariser la situation de ses anciens ouvriers, MM. A..., Y... et Z... ; 2°) d'annuler la lettre du 22 novembre 1989 précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que M. X... a demandé, par voie de référé, l'annulation d'une lettre du 22 novembre 1989 par laquelle l'inspection du travail de la Guadeloupe lui précisait la situation de ses salariés à la suite du départ du locataire-gérant de son entreprise de boulangerie ; qu'il ressort des dispositions précitées que l'annulation d'une décision administrative ne peut être ordonnée par voie de référé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, dont la minute est régulièrement signée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 31 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834821
Données disponibles
- Texte intégral