Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 30 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834770
- Date
- 30 mai 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1986 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alphonse X..., demeurant 2, place de Lattre de Tassigny à Colmar (68000) ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 28 janvier 1983 rejetant sa demande de rappel de traitement et de versement d'une indemnité différentielle de 263 000 F avec intérêts de droit à compter du 1er avril 1982 ; ... : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Alphonse X..., - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Colmar : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été nommé médecin attaché à temps partiel à titre provisoire par arrêté préfectoral du 19 juin 1965 ; qu'aucune décision, ni antérieure, ni ultérieure ne l'a nommé dans un emploi permanent ; que la circonstance que M. X... ait exercé au sein du centre hospitalier de Colmar depuis 1958 ne suffit pas à elle seule à lui conférer le statut de médecin permanent de cet établissement ; que le requérant ne saurait par suite soutenir, ni que l'arrêté du 19 juin 1965 ait été illégal, ni que sa nomination soit devenue permanente du fait de la poursuite de son activité professionnelle à temps partiel au sein de cet établissement ; que compte tenu de la qualité de médecin nommé à titre provisoire de M. Alphonse X..., aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que les services qu'il a accomplis fussent pris en compte dans le calcul de sa rémunération ; Considérant que l'indemnité complémentaire allouée à M. Alphonse X... l'a été à titre gracieux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'indexer une telle indemnité sur l'évolution des traitements de la fonction publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse X..., au centre hospitalier de Colmar et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 30 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel