Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834761
- Date
- 6 mai 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" et M. Albert X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" et M. X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du 10 septembre 1982 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris intervenue à la suite de leur demande de délivrance d'une copie de la liste des conseils juridiques inscrits dans le ressort de cette juridiction ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la lettre du 10 septembre 1982 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a indiqué à M. X... les services auprès desquels il pourrait obtenir la copie qu'il sollicitait de la liste des conseils juridiques établis dans le ressort de cette juridiction ne contient aucune décision de nature à faire grief aux requérants et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" et M. X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" et de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE", à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel