Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 30 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834760
- Date
- 30 mai 1994
administratif
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source officielle16-02-03-03-01,RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE - DEMISSION D'OFFICE PRONONCEE PAR LE PREFET (ART. L.236 DU CODE ELECTORAL) -Délai - Prolongation des délais par une demande en relèvement - Absence (1).
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 153367, la requête, enregistrée le 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Pierre Y... et Jean-Paul X..., demeurant à Centuri (20238) ; ils demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 24 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 juillet 1993 du préfet de la Haute-Corse les déclarant démissionnaires de leur mandat de conseiller municipal de la commune de Centuri ; - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu 2°), sous le n° 153376, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1993 et 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Pierre Y... et Jean-Paul X..., demeurant à Centuri (20238) ; ils demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 24 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 juillet 1993 du préfet de la Haute-Corse les déclarant démissionnaires de leur mandat de conseiller municipal de la commune de Centuri ; - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral, notamment son article L. 236 ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Horn, avocat de M. Pierre Y... et de M. Jean-Paul Antonsanti, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 153 367 et 153 376 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 236 du code électoral : "Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250" ; qu'aux termes de l'article L. 230 dudit code : "Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral." ; Considérant que MM. Carrara et Antonsanti, conseillers municipaux de la commune de Centuri (Haute-Corse), ont été condamnés par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 31 mars 1993 à une peine comportant la privation de leurs droits civiques pendant trois ans ; que le pourvoi qu'ils ont formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 17 mai 1993 ; que, dès lors, la condamnation à une peine de privation de leurs droits civiques étant devenue définitive, le préfet de la Haute-Corse était tenu de les déclarer démissionnaires d'office, en application des dispositions précitées de l'article L. 236 du code électoral, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils avaient formé un nouveau pourvoi en cassation contre un arrêt de la même cour d'appel en date du 20 octobre 1993 rejetant leur requête en relèvement de cette condamnation, présentée en application de l'article 55-1 du code pénal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 21 juillet 1993 du préfet de la Haute-Corse les déclarant démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseiller municipal ; Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Pierre Y... et Jean-Paul X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 30 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel