Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 22 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834652
- Date
- 22 octobre 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06-01-02-005 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - PORTEE DES OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION -Documents dont l'administration ne dispose pas - Refus de communication d'un document fondé sur le caractère infructueux des recherches de l'administration - Décision entachée d'inexactitude matérielle, le document ayant été publié dans des revues juridiques.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et par M. X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant leur demande, en date du 20 décembre 1983, de communication d'un protocole d'accord signé le 25 mai 1983 entre les organismes sociaux et les compagnies et mutuelles d'assurance ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le protocole d'accord conclu le 25 mai 1983 entre les organismes de sécurité sociale et les compagnies et mutuelles d'assurance, sous l'égide du ministre des affaires sociales, n'est pas au nombre des documents soustraits à la communication prévue par la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté pour ce motif leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de leur communiquer ce document ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble du litige ; Considérant que pour justifier son refus de communication, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale se borne à soutenir que le protocole n'a pu être retrouvé malgré des recherches approfondies ; que s'agissant d'un protocole conclu sous l'égide du ministre des affaires sociales, couramment utilisé par les organismes de sécurité sociale comme par les compagnies d'assurance lors d'accidents sur la voie publique et publié et commenté, notamment, dans plusieurs revues de droit social, le ministre ne pouvait, sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle, fonder son refus sur le caractère infructueux de ses recherches ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'ASSOCIATION SOS DEFENSE sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : Le jugement du 21 mars 1985 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La décision implicite du ministre des affaires sociales refusant la communication du protocole signé entre les organsmes de sécurité sociale et les compagnies d'assurance le 25 mai 1983 est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 22 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel