Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 16 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834620
- Date
- 16 juin 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE | 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant villa "Les Rosiers", Saint-Mitre à Aix-en-Provence (13100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans les services de l'éducation nationale et à ce qu'un stage lui soit accordé ; 2°) décide sa réintégration soit dans les services de l'éducation nationale soit dans le services municipaux ; 3°) enjoigne à l'administration de lui octroyer un stage de formation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la demande, présentée le 12 septembre 1985, au tribunal administratif de Marseille par Mme X... et tendant à l'obtention d'un poste dans la fonction publique, n'était dirigée contre aucune décision administrative ; que si, le 10 octobre 1985, Mme X... a sollicité du recteur de l'académie d'Aix-Marseille un "stage d'enseignant rétribué", la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le recteur est intervenue postérieurement à la date du 22 janvier 1985 à laquelle le tribunal administratif a statué ; qu'ainsi la demande de Mme X... au tribunal administratif était irrecevable en l'absence de décision administrative préalable susceptible de lier le contentieux ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme X..., qui tendaient à ce que soit ordonnée sa réintégration dans l'administration étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 16 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel