Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 26 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834499
- Date
- 26 novembre 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle16-06-09-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT | 36-07-07-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - MODALITES DE LA COMMUNICATION | 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1988 et 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 25 novembre 1985 ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 octobre 1986 par lequel le maire de Paris a licencié M. X... pour insuffisance professionnelle ; 2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif par M. X... et tendant à l'annulation de son licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y... Camara, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, le licenciement des agents contractuels des collectivités territoriales ne peut être prononcé qu'après que l'agent ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'il résulte de ces dispositions que le dossier administratif remis à l'agent concerné pour consultation doit comprendre toutes les pièces concernant l'intéressé et notamment celles au vu desquelles la décision de licenciement a été prise ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a reçu communication de son dossier, il résulte de l'instruction que, d'une part, une note en date du 14 septembre 1979 par laquelle l'ingénieur des services techniques, chef de la circonscription ouest, faisait connaître à l'ingénieur en chef, chef de la section d'exploitation, en citant des faits précis, l'appréciation négative qu'il portait sur la manière de servir de M. X... et que, d'autre part, une attestation datée du 11 décembre 1984 par laquelle l'ingénieur en chef honoraire des services techniques de la VILLE DE PARIS et l'ingénieur en chef à la direction des parcs et jardins évaluaient comme insuffisant le niveau des connaissances de l'intéressé, ne lui ont pas été communiquées ; que ces pièces, produites par la VILLE DE PARIS devant le Conseil d'Etat, par leur nature même, font partie du dossier personnel de M. X... ; que, par suite, l'absence de communication de ces documents à l'intéressé constitue une irrégularité entachant d'illégalité l'arrêté du 24 octobre 1986 le licenciant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par e jugement en date du 4 février 1988, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 octobre 1986 ; Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 26 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel