Conseil d'État · 3 SS — 10 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834448
- Date
- 10 février 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS | 36-05-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 septembre 1989 et 29 janvier 1990, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif notamment à la position de détachement des fonctionnaires territoriaux et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Louis X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucune disposition du décret susvisé du 30 décembre 1987 ne prévoit la possibilité pour les fonctionnaires territoriaux titulaires se trouvant le 31 décembre 1987 en position de détachement d'obtenir leur intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au titre de leur emploi de détachement ; que, dès lors, l'unique moyen de la requête de M. X... tiré de ce que l'emploi de directeur du parc naturel des volcans d'Auvergne qu'il occupait en position de détachement à la date du 31 décembre 1987 lui permettait d'être intégré comme administrateur territorial ne peut qu'être écarté ; que M. X... n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel