Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 30 septembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834388
- Date
- 30 septembre 1992
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES | 60-02-08 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1987 et 9 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts X..., demeurant ... ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler les décisions du 14 janvier 1987 par lesquelles le ministre de la défense a refusé le versement d'indemnités en réparation du préjudice subi du fait du décès du colonel Guy X... ; 2° de condamner l'Etat à verser à Mme Veuve X... et à ses enfants, Béatrice et Eric, diverses indemnités en réparation des préjudices matériels, des troubles dans les conditions d'existence et en réparation du préjudice moral avec intérêt de droit à compter du 22 septembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié par le décret n° 69-87 du 28 janvier 1969 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat des Consorts X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée relative au statut général des militaires : "Le militaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : "Les administrations sont tenues d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier. Pour les agents soumis à des risques particuliers, les administrations peuvent organiser des examens plus fréquents" ; Considérant que le colonel X... a été nommé attaché des forces armées à l'ambassade de France en république populaire du Congo et détaché à cet effet par arrêté du ministre de la défense du 7 mars 1980 ; qu'il a été atteint en juin 1983 d'adénocarcinome bronchite ; que rapatrié en France pour y être traité, il y est décédé le 5 novembre 1983 ; Considérant que les Consorts X... soutiennent que le ministre de la défense et à titre subsidiaire le ministre des affaires étrangères ont commis une faute en ne soumettant pas le colonel X... à la visite médicale annuelle prévue par l'instruction n° 1 700 du 29 avril 1983, du ministre de la défense, à laquelle doivent être soumis les militaires servant au-delà de la durée légale du service militaire ; Considéant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 56 de la loi du 13 juillet 1972 que le colonel X... n'était plus soumis au statut général des militaires du fait de sa position de détachement mais aux dispositions du statut général de la fonction publique applicable à la fonction d'attaché des forces armées qu'il exerçait ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 précité, le ministre des affaires étrangères n'est tenu d'organiser une visite médicale annuelle que pour les agents placés sous son autorité qui en font la demande ; qu'il résulte de l'instruction que le colonel X... n'a pas fait de demande de visite médicale ; que, dès lors, les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne faisant pas subir une visite médicale annuelle au colonel X..., l'administration aurait commis une faute ni à demander l'annulation des trois décisions du 14 janvier 1987, par lesquelles le ministre de la défense a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait du décès du colonel X... ; Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 30 septembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel