Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 28 septembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834101
- Date
- 28 septembre 1992
administratif
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source officielle61-06-03-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN | 61-06-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1985, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier d'Avignon, en date du 26 janvier 1983, lui refusant l'autorisation d'exercer en clientèle privée en qualité de chef de service à plein temps du centre hospitalier d'Avignon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 ; Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Paul X..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sur les moyens tirés de l'existence d'un recours dirigé contre le décret du 29 décembre 1982 : Considérant que, devant les premiers juges, M. X..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant à ce chef de service hospitalier à temps plein d'exercer en clientèle privée, avait fait valoir que le décret du 29 décembre 1982 sur la base duquel a été prise la décision attaquée faisait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir pendant devant le Conseil d'Etat ; que l'absence d'effet suspensif des recours en annulation formés contre les actes administratifs faisait obstacle contrairement à ce que soutient le requérant à ce que le tribunal administratif prononçât une décision de sursis à statuer sur les conclusions dont il était saisi jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se fût prononcé sur la légalité du décret du 29 décembre 1982 ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a considéré le moyen tiré de l'existence du recours contre le décret du 29 décembre 1982 comme inopérant ; que si le requérant soutient que l'annulation dudit décret aurait dû entraîner par voie de conséquence celle de la décision litigieuse, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision du 8 juillet 1988, a rejeté le recours tendant à son annulation ; Sur les autres moyens : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er du décret susmentionné du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi susvisée du 28 octobre 1982, le régime d'autorisation d'exercer en clientèle privée dans les établissements d'hospitalisation publics maintenu à titre transitoire par cet article ne vaut que pour les praticiens qui exerçaient une activité de clientèle privée à la date de promulgation de cette loi, soit le 30 octobre 1982 ; que si ces dispositions ont pour effet d'ouvrir le bénéfice de ce régie transitoire aux praticiens qui, à cette date, exerçaient en clientèle privée dans un établissement public d'hospitalisation, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre de transférer le bénéfice de ce régime pour l'exercice en clientèle privée dans un autre établissement ; qu'ainsi le docteur X..., qui était à la date du 30 octobre 1982 en fonctions à l'hôpital Nord de Marseille, et qui a été nommé par arrêté du 14 décembre 1982 chef de service au centre hospitalier d'Avignon, n'avait pas un droit à ce que l'autorisation d'exercer en clientèle privée dont il jouissait à l'hôpital Nord de Marseille fût prolongée à son profit au centre hospitalier d'Avignon ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée du directeur de ce centre n'a pas été prise en violation de droits acquis dès lors que la loi et le décret précités ont eu pour objet de supprimer, sauf à le maintenir à titre transitoire, le régime de clientèle privée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le docteur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre ladite décision en date du 26 janvier 1983 ; Article 1er : La requête du docteur X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 28 septembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel