Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 22 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834092
- Date
- 22 juin 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1991, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du directeur de l'institution spéciale d'éducation surveillée des Chutes-Lavies de lui verser des frais de déplacement pour les mois d'août à novembre 1987 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de régler les frais de déplacements concernant deux voyages à Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a adressé le 7 avril 1988 au directeur de l'institut spécialisé d'éducation surveillée des Chutes-Lavies une lettre lui demandant de lui "fournir toutes informations utiles" sur la procédure à suivre pour obtenir le remboursement de frais de déplacements ; que cette demande, compte tenu de son objet, n'était pas de nature à faire naître une décision susceptible d'être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, qui dans cette instance n'était saisi que de conclusions dirigées contre le refus implicite de fournir ces informations, a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 22 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel