Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834082
- Date
- 29 juin 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mehmet et Ayhan Z..., demeurant chez Monsieur Hasan Y... X.... Vanoise 1a à Rai (61270) ; M. et Mme Z... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements du 11 juillet 1991 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 22 avril 1991 par lesquels le préfet de l'Orne a décidé leur reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la qualité de réfugié politique a été retirée à M. Z... et refusée à Mme Z... par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 septembre 1990 confirmées par la commission des recours des réfugiés le 8 janvier 1991 ; que les intéressés se sont maintenus en France pendant plus d'un mois après que leur aient été notifiées les décisions du préfet de l'Orne refusant de leur délivrer un titre de séjour et se trouvaient donc dans le cas prévu par l'article 22 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'étrangers à la frontière ; Considérant que la circonstance que M. Z... ait un emploi est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ; que le moyen tiré des risques que les intéressés courraient s'ils devaient retourner en Turquie est inopérant à l'encontre des arrêtés attaqués qui n'indiquent pas vers quel pays où ils doivent être reconduits ; que la circonstance que trois de leurs enfants sont scolarisés en France ne fait pas à elle seule obstacle à ce que M. et Mme Z... les emmènent avec eux ; que, dès lors, les mesures d'éloignement prises à leur encontre ne portent pas atteinte à leur vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., au préfet de l'Orne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834082
Données disponibles
- Texte intégral