Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834077
- Date
- 19 juin 1992
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 18 mai 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... Y... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que Mme X... Y... est titulaire d'un passeport établi par les autorités de son pays d'origine qui mentionne qu'elle est née le 4 août 1964 à Dakar ; qu'elle même a confirmé cette date de naissance lors de son audition par les services de police ; que si elle a produit le jour de l'audience devant le tribunal administratif de Marseille copie d'un extrait du registre des actes de naissance de la commune de Dakar selon lequel elle serait née le 4 août 1973 la production de cette photocopie non certifiée conforme ne pouvait être regardée comme suffisant à récuser les pièces et les déclarations antérieurement fournies par Mme X... Y... ; que dans ces conditions c'est à tort que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a considéré comme établi que l'intéressée n'avait pas 18 ans à la date à laquelle cet arrêté a été pris et a retenu une méconnaissance des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié interdisant la reconduite à la frontière des mineurs de 18 ans ; Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... Y... ; Considérant que, contrairement à ses allégations, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme X... Y... serait venue en France pour rejoindre son père régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ; que par suite elle n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille ; Article 1er : Le jugeent du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 1991 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X... Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Y..., au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834077
Données disponibles
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