Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 19 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834075
- Date
- 19 juin 1992
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source officielle01-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION -Pluralité de motifs - Arrêté préfectoral ordonnant la fermeture provisoire d'un débit de boissons fondé sur trois motifs (article L.62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme) - Motifs justifiant à eux seuls la fermeture - Gérant prête-nom à un malfaiteur de haut niveau et découverte dans les dépendances de l'établissement d'une arme et d'un passeport étranger vierge. | 49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS -Décision de fermeture d'un débit de boissons (article L.62 du code des débits de boissons) - Motifs - Légalité - Arrêté préfectoral ordonnant la fermeture provisoire fondé sur trois motifs - Motifs justifiant à eux seuls la fermeture - Gérant prête-nom à un malfaiteur de haut niveau et découverte dans les dépendances de l'établissement d'une arme et d'un passeport étranger vierge.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1991, présentée par la S.A.R.L. "Le bistrot aixois", dont le siège social est ... et représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. "Le bistrot aixois" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 février 1989 par laquelle le préfet délégué pour la police à Marseille a ordonné la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Le bistrot Aixois" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de dire et juger que M. Jean-Marc Y... a bénéficié d'un non-lieu pour le délit d'association de malfaiteurs et d'une relaxe pour le délit de faux et usage de faux afférents à sa prétendue qualité de prête-nom de M. Raymond X... ; 4°) de dire et juger que M. Jean-Marc Y... n'a pas été poursuivi pour la détention d'un passeport italien vierge ; 5°) de dire et juger qu'un appel est actuellement devant la cour administrative d'appel d'Aix-en-Provence en ce qui concerne la condamnation de M. Y... pour le délit de détention d'arme ; 6°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment son article L.62 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 février 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme : "la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; Considérant que par l'arrêté attaqué, le préfet délégué pour la police à Marseille a, sur le fondement des dispositions précitées, ordonné la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Le bistrot Aixois" à Aix-en-Provence au triple motif que le gérant actuel n'est qu'un prête nom offert à R.M., malfaiteur de haut niveau, fiché au grand banditisme, que l'établissement sert de lieu de rendez-vous à des délinquants d'habitude et qu'une arme de première catégorie approvisionnée de 14 cartouches et un passeport italien vierge ont été découverts dans les dépendances" ; que cette décision est suffisamment motivée ; Considérant que si le grief tiré de ce que l'établissement sert de rendez-vous à des délinquants d'habitude n'est pas corroboré par les pièces du dossier, les deux autres motifs sur lesquels repose l'arrêté attaqué sont établis par ces mêmes pièces ; que les faits établis, ainsi relevés sont de nature à justifier la fermeture provisoire d'un débit de boissons, en vue de préserver l'ordre ; que s'il n'avait retenu que les deux motifs susénoncés, qui suffisaient par eux-mêmes à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, une fermeture administrative d'une durée de six mois, le préfet délégué pour la police aurait pris la même décision ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Le bistrot aixois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux procédures pénales dont est ou a été l'objet M. Jean-Marc Y..., gérant de la S.A.R.L. LE bistrot aixois : Considérant que le jugement des infractions pénales citées par la société requérante relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, lesdites conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application des dispositions de l'article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Le bistrot aixois la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Le bistrot aixois, relatives à diverses procédures pénales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. Le bistrot aixois est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Le bistrot aixois et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 19 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel