Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 26 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834002
- Date
- 26 février 1992
administratif
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source officielle46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE | 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 7 décembre 1990, qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, en date du 11 octobre 1988, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de remise de dettes introduite en application de la loi du 30 décembre 1986 ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu, le 2 janvier 1991, notification du jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 7 décembre 1990, dont elle fait appel ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 6 mars 1991 ; que, dès lors, ladite requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paule X..., au préfet de la Haute-Corse et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel