Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 25 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833953
- Date
- 25 mars 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION -Consultations préalables - Mutation sans que l'agent en ait fait la demande - Conditions - Nécessité, en règle générale, d'un avis préalable de la commission administrative paritaire compétente (article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé pour excès de pouvoir les décisions ministérielles des 25 novembre 1986 et 18 mars 1987 portant respectivement changement d'affectation et mutation de M. Georges X..., technicien civil, 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., technicien civil du ministère de la défense, a été affecté au commandement et à la direction du matériel et des bâtiments de Fort-de-France par décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 22 juillet 1982, sans limitation de durée ; qu'il a été muté à Amiens sans en avoir fait la demande, par les décisions attaquées des 25 novembre 1986 et 18 mars 1987 ; Considérant que, contrairement aux dispositions du premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, ce mouvement n'a pas été soumis préalablement à l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; que, si cet avis a été sollicité postérieurement à la décision de mutation, soit le 4 juin 1987, le ministre ne justifie pas que les conditions requises en ce cas par les dispositions du dernier alinéa du même article, à savoir "une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement", étaient remplies en l'espèce ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 12 mai 1987, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé ses décisions des 25 novembre 1986 et 18 mars 1987 mutant M. X... de Fort-de-France à Amiens ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833953
Données disponibles
- Texte intégral