Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 29 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833922
- Date
- 29 novembre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand X..., demeurant 10,12 rue Farnerie à Valence (26000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a retenu que l'indice brut terminal de l'emploi de responsable de l'animation sportive que M. X... occupe auprès de la mairie de Valence n'est égal qu'à l'indice 579 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil municipal du 4 juin 1984 et de l'avis de concours diffusé le 7 juin 1984, que l'emploi spécifique de responsable de l'animation sportive de la ville de Valence, qui n'est pas divisé en plusieurs classes, est doté d'une échelle indiciaire identique à celles des attachés et compris entre l'indice brut 379 et l'indice brut 780 ; qu'ainsi l'indice brut terminal de l'emploi occupé par M. X... est égal à 780 et non pas à 579 ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande au motif que l'indice brut terminal de l'emploi qu'il occupait est inférieur à l'indice 780 ; Article 1er : La décision du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande de M. X... est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Valence et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 29 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel