Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 10 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833711
- Date
- 10 février 1992
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source officielle01-03-01-02-01-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT | 08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS | 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant villa Cap au Vent rue du Commandant Y... à Calvi (20260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du ministre de la défense du 9 octobre 1990 par laquelle sa demande de réintégration dans les cadres du service actif lui a été refusée ; 2° ordonne le sursis à exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 7 mars 1991 par laquelle le président de la 5ème sous-section du contentieux a rejeté les conclusions aux fins de sursis à exécution ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 alinéa 4 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de faire droit à la demande de rappel à l'activité, d'un officier en disponsibilité ; qu'ainsi, en refusant, par la décision attaquée du 9 octobre 1990 de rappeler à l'activité M. X... qui avait été mis en disponibilité pour une période de 2 ans 4 mois et 11 jours expirant le 11 septembre 1991, le ministre de la défense n'a pas "refusé l'attribution d'un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'il suit de là qu'en rejetant la demande de M. X... par une décision non motivée, le ministre n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 10 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel