Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 25 septembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833699
- Date
- 25 septembre 1992
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source officielle01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE | 68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, enregistré le 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mmes Aimée Y... et Régine X..., l'arrêté du 6 juin 1983 par lequel le commissaire de la République des Bouches-du-Rhône a décidé de la création de la zone d'aménagement concerté des Pierrassons sur le territoire de la commune de Gréasque ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mmes Aimée Y... et Régine X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu la circulaire du Premier ministre du 31 août 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Gréasque, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" ; que l'acte créant une zone d'aménagement concerté ne présente pas ce caractère et n'a pas, par suite, à être motivé en vertu des dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circulaire du premier ministre du 31 août 1979 relative à la motivation des actes administratifs, publiée au Journal Officiel de la République française en date du 4 septembre 1979, n'impose aucune obligation de motiver les décisions créant des zones d'aménagement concerté ; que, par suite, les dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ne sauraient en tout état de cause être utilement invoquées pour soutenir que l'administration était tenue, par application de la circulaire susmentionnée, de motiver l'arrêté attaqué, qui a créé la zone d'aménagement concerté des Pierrassons, sur le territoire de la commune de Gréasque ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ETDES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation pour défaut de motivation ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés devant le tribunal administratif de Marseille par Mmes Y... et X... ; Considérant que l'arrêté du 6 juin 1983 attaqué n'a pas été pris pour l'application du plan d'occupation des sols de Gréasque, approuvé le 17 août 1981, et que, par suite, les requérantes ne peuvent utilement invoquer l'illégalité de ce dernier à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ledit arrêté ; Considérant que la circonstance que la commune serait propriétaire de terrains permettant de réaliser dans des conditions équivalentes certains des équipements publics prévus dans le cadre de l'opération d'aménagement projetée ne peut être utilement invoquée au soutien de conclusions dirigées contre l'arrêté créant une zone d'aménagement concerté ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône du 6 juin 1983 créant la zone d'aménagement concerté des Pierrassons, sur le territoire de la commune de Gréasque ; Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mmes Y... et X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., à la commune de Gréasque et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 25 septembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel