Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 1 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833595
- Date
- 1 février 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... au Kremlin-Bicêtre (94270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur général des télécommunications à sa réclamation du 9 décembre 1983 ensemble la décision explicite de rejet en date du 7 juin 1984, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 4 116 F correspondant à un excédent de facturation par rapport à sa consommation téléphonique réelle ; 2°) d'annuler lesdites décisions et de lui accorder le remboursement sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 juillet 1990 et notamment son article 2 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. Alban X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste les redevances téléphoniques mises à sa charge au titre de plusieurs bimestres des années 1982 à 1984, en faisant valoir que sa consommation moyenne s'établit à un niveau très inférieur à celui ayant servi de base aux facturations correspondant aux bimestres contestés ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des réclamations de l'intéressé des vérifications, effectuées à son insu et dont les résultats ont été joints au dossier, ont montré, comme l'administration le reconnaît elle-même, des différences importantes entre sa consommation moyenne pendant ces contrôles, et la consommation facturée pendant les périodes litigieuses ; que ces indices concordants sont corroborés par le rapport de l'expert, commis par le président du tribunal administratif de Paris, qui a conclu à une augmentation anormale de certaines facturations téléphoniques, en estimant qu'il y avait lieu d'accorder en conséquence un dégrèvement partiel à M. X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé à sa réclamation du 9 décembre 1983 et de la décision explicite en date du 7 juin 1984 par lesquelles l'administration des télécommunications a rejeté ses réclamations sollicitan le dégrèvement partiel de ses redevances téléphoniques ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des évaluations effectuées par l'expert, de fixer à 4 116 F la somme que France-Télécom est condamné à restituer à M. X... ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de France-Télécom d'une part les frais de l'expertise, taxés à 8 539,20 F et d'autre part la somme de 344 F correspondant à la mise en place, sur demande de l'expert, d'une ligne téléphonique provisoire au domicile du requérant ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1987 est annulé. Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence opposé à la réclamation du 9 décembre 1983 de M. X... ensemble la décision du 7 juin 1984 sont annulées. Article 3 : France-Télécom est condamné à verser à M. X... d'une part la somme de 4 116 F, d'autre part les sommes de 8 539,40 F et 344 F. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à France-Télécom et au ministre des postes et télécommunications.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 1 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel