Conseil d'État · 7 /10 SSR — 22 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833553
- Date
- 22 janvier 1993
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Solution
source officielle36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE | 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES | 61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1988 et 19 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1988, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1986 du directeur général du centre hospitalier de Nantes le suspendant de ses fonctions, et à l'annulation de la décision du 7 octobre 1986 de la même autorité le licenciant de ses fonctions d'ingénieur hospitalier contractuel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1965 ; Vu la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Yves X..., - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que le jugement en date du 20 janvier 1988 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 19 septembre et 7 octobre 1986 par lesquelles le directeur du centre hospitalier général de Nantes a respectivement suspendu puis révoqué le requérant de ses fonctions d'ingénieur hospitalier contractuel, ne comprenait, dans ses visas, aucun exposé des faits ni des moyens, il ressort de l'examen de la minute de ce jugement que ce moyen manque en fait ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de suspension : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la décision le suspendant de ses fonctions ne serait pas motivée, il ressort de l'examen de cette décision que le moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la suspension d'un fonctionnaire qui se trouve sous le coup de poursuites disciplinaires est une mesure provisoire qui ne présente par elle-même aucun caractère disciplinaire ; qu'elle peut intervenir sans que soient observées les règles de la procédure disciplinaire ; qu'ainsi, M. X... ne peut utilement soutenir que la non-communication de son dossier, préalablement à la décision de suspension, entacherait celle-ci d'irrégularité ; Considérant, enfin, qu'en raison de la gravité des faits relevés à l'encontre de M. X..., et compte-tenu des conséquences qu'un mauvais fonctionnement des installations électriques dont l'intéressé avait la responsabilité pouvait entraîner pour l'établissement, le directeur du centre hospitalier régional de Nantes a pu légalement, dans l'intérêt du service, prendre à l'encontre du requérant la mesure de suspension attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision de suspension ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de licenciement : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision de licenciement en date du 7 octobre 1986 ne comporte pas l'exposé des griefs articulés à l'encontre de M. X..., ni les motifs retenus par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pour prononcer son licenciement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'irrégularité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé d'en prononcer l'annulation ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 janvier 1988 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision le révoquant de ses fonctions. Article 2 : La décision, en date du 7 octobre 1986, par laquellele directeur du centre hospitalier de Nantes a révoqué M. X... de ses fonctions, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier général de Nantes et au ministre de la santé et del'action humanitaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 22 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel