Conseil d'État · 3 SS — 11 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833544
- Date
- 11 décembre 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE | 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE | 71-01-02 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES EXPRESS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices que lui cause la réalisation de la section "voie express" de la route nationale 12 sur sa propriété située à Pedernec (Côtes d'Armor), 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'au moins 50 000 F et à établir une clôture en bordure de sa propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice que lui cause la construction d'une voie parallèle à la RN 12 en bordure de sa propriété, M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'implantation de cet ouvrage lui ferait supporter un préjudice anormal et spécial ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'une clôture soit construite en bordure de sa propriété sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 11 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel