Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 13 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833491
- Date
- 13 novembre 1992
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-05-03-01,RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION -Introduction de l'instance - Nouveau recours faisant suite à une décision de rejet de la commission - Irrecevabilité dès lors que le requérant ne fait état d'aucun fait nouveau postérieur à la précédente décision de la commission - Absence de fait nouveau.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1990 et 18 juin 1990, présentés pour M. Sivalingam X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 18 décembre 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Sivalingam X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part que la commission des recours des réfugiés a, par la décision attaquée, statué une seconde fois sur la reconnaissance de la qualité de réfugié sollicitée par M. Sivalingam X... après le rejet d'une nouvelle demande présentée par celui-ci à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en écartant la demande dirigée contre la nouvelle décision de rejet de l'office comme irrecevable au motif qu'il n'était fait état d'aucun fait nouveau intervenu postérieurement à la date à laquelle elle s'était précédemment prononcée et concernant le risque de persécution que M. X... pouvait personnellement courir pour l'un des motifs énumérés par la Convention de Genève, la commission de recours des réfugiés n'a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'erreur de droit ni fondé cette décision sur un fait matériellement inexact ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que l'office ait omis de délivrer à M. X... une attestation de dépôt de sa demande est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ; que M. X... n'est de plus pas recevable à se prévaloir, à l'appui de la présente requête, des prétendues irrégularités entachant la première décision de la commission des recours des réfugiés, contre laquelle il lui appartenait de se pourvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être accueillie ; Article 1er : La requête de M. Sivalingam X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sivalingam X... et au ministre d'Etat, ministre des affairs étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833491
Données disponibles
- Texte intégral