Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 31 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833267
- Date
- 31 juillet 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS | 18-03-02-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988, présentée par M. Bernard X..., lieutenant-colonel en retraite, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les décisions du ministre de la défense et du trésorier-payeur général du Loiret lui refusant la remise gracieuse de la somme qui lui avait été versée en excédent à la suite d'une erreur dans le calcul de sa solde ; 2°) subsidiairement de condamner l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice de 16 088 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une indemnité les conclusions de la requête de M. X... sont irrecevables pour avoir été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, alors que M. X... a été invité par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à procéder à la régularisation nécessaire ; que les conclusions de la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988, doivent dès lors être regardées comme seulement dirigées contre la lettre en date du 7 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a fait connaître au requérant qu'il ne pouvait lui accorder la remise gracieuse de la somme résultant d'un trop-perçu ayant conduit à l'établissement à son encontre d'un ordre de versement s'élevant à 16 088 F ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au surplus pas contesté par M. X..., que celui-ci a perçu en trop une somme de 16 088 F à la suite d'une erreur commise par les services liquidateurs sur l'indice de solde de lieutenant-colonel qui lui était applicable entre le 12 août 1983 et le 30 août 1985 ; qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la remise gracieuse sollicitée ; que dès lors la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 31 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel