Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 28 septembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007832391
- Date
- 28 septembre 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant "Montdurand Dessous" à Saint-Germain-la-Chambotte (Savoie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 10 décembre 1990 de la commission régionale le dispensant des obligations du service national actif en application du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que seuls peuvent prétendre à la dispense les jeunes gens chefs d'entreprise qui emploient au moins deux salariés ; qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision attaquée l'exploitation dirigée par M. X... n'employait aucun salarié ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juin 1991, le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 10 décembre 1990 de la commission régionale le dispensant des obligations du service national actif en application du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 28 septembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007832391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel