Conseil d'État · 10 SS — 9 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007832124
- Date
- 9 mars 1992
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source officielle01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL | 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE | 56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège est Galerie Marchande du Casino, B.P. 32 à Valras-Plage (34350), représentée par son président M. Daniel Ghisolfi ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle en date du 20 mars 1984 lui refusant l'autorisation d'émettre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 29 juillet 1982 : "L'autorité compétente délivre les autorisations mentionnées au présent titre en tenant compte des contraintes techniques et des données géographiques et socio-culturelles, notamment en ce qui concerne les fréquences, et la nécessité d'assurer une expression libre et pluraliste des idées et des courants d'opinion. Le refus de l'autorisation est motivé" ; Considérant que, pour rejeter la candidature de l' ASSOCIATION RADIO 34, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle s'est bornée à indiquer qu'il n'a pas été possible, étant donné l'absence de conformité à la loi du dossier présenté, d'accorder l'autorisation demandée ; que cette lettre, qui n'explicite pas les motifs de droit retenus, ne répond pas à l'obligation faite par l'article 82 de la loi à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle de motiver son refus d'autorisation ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION RADIO 34 est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mars 1984 par laquelle la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande d'autorisation de l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; Article 1er : La décision du 20 mars 1984 de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO 34, au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 9 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007832124
Données disponibles
- Texte intégral