Conseil d'État · 6 SS — 16 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007831970
- Date
- 16 mars 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle16-03-07-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES | 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX | 49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE | 54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant au lieu-dit Creach-Yan à Trédarzec (22220) ; M. Robert X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 5 juillet 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la communication de documents administratifs concernant son placement d'office au centre hospitalier spécialisé "Le bon sauveur" de Bégard ; 2°) ordonne la communication de ces documents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment son article 6 bis issu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que M. X... avait demandé au maire de Trédarzec, à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Côtes d'Armor et au centre hospitalier spécialisé de Bégard la communication de documents administratifs concernant la mesure d'internement d'office prononcée à son égard le 28 septembre 1989 par le maire de Trédarzec ; qu'après avis de la commission d'accès aux documents administratifs instituée par l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, M. X... a saisi le président du tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce qu'il ordonne en référé que lui soient communiquées certaines pièces qui, selon lui, ne l'avaient pas encore été ; Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes statuant en référé n'aurait pu, sans trancher au fond le litige portant sur le droit de l'intéressé à obtenir communication des documents dont s'agit, faire droit aux conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Trédarzec, au centre hospitalier spécialisée de Bégard et auministre délégué à la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 16 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007831970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel