Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 29 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007831940
- Date
- 29 janvier 1992
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Solution
source officielle17-05-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS | 42-01-01-02 MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUELLES - QUESTIONS GENERALES - STATUTS ET REGLEMENTS | 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1986, présentée par M. X..., contrôleur à la mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale (MGPAT), demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 25 août 1986 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de Haute-Garonne, a approuvé les statuts de la mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale votés lors de l'assemblée générale de cette mutuelle les 11, 12 et 13 juin 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si la requête de M. X... tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 août 1986 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne a approuvé les statuts de la mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale (M.G.P.A.T.), il résulte de l'examen de cette requête qu'elle ne doit être, en réalité, regardée comme dirigée contre cet arrêté qu'en tant qu'il approuve l'article 11 de ces statuts, relatif à la représentation des salariés au conseil d'administration de la mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale ; que les effets de cet article ne concernent que la seule mutuelle en cause et ne sont susceptibles de recevoir application qu'au lieu où se trouve son siège ; que dès lors le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. X... ; que dès lors il y a lieu d'en renvoyer l'examen au tribunal administratif de Toulouse, dans le ressort duquel se trouve le siège de la mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale ; Article 1er : La requête de M. X... est transmise au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007831940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel