Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 15 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007831922
- Date
- 15 janvier 1992
administratif
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Solution
source officielle54-01-08-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1986, présentée par l'UNION PATRONALE MIDI-PYRENEES, association dont le siège est ... et par l'UNION PATRONALE DU TARN, association dont le siège est ... ; l'UNION PATRONALE MIDI-PYRENEES et l'UNION PATRONALE DU TARN demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation, en tant qu'elle concerne les organisations patronales, de la décision du 25 février 1983 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi (Midi-Pyrénées) a fixé la répartition des sièges des membres assesseurs de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Tarn ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret du 30 juillet 1963, dans sa rédaction issue du décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique" ; qu'en dépit de l'invitation à régulariser adressée au premier dénommé, les auteurs de la requête n'ont pas déféré à cette demande ; que leur requête n'est, dès lors, pas recevable ; Article 1er : La requête de l'UNION PATRONALE MIDI-PYRENEES et de l'UNION PATRONALE DU TARN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION PATRONALE MIDI-PYRENEES, à l'UNION PATRONALE DU TARN et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007831922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel