Conseil d'État10/ 4 SSR
Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 25 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007830606
- Date
- 25 mars 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hedi X..., demeurant chez M. Y..., ..., représenté par Me Cacheux, avocat à la cour, son mandataire ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 7 mai 1987, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur sa demande d'obtention d'une carte de résident ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Hedi X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984 : "La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné par la Cour d'assises du Var, le 15 février 1984, à quatre ans d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires ; qu'eu égard à la nature des faits commis par le requérant, et nonobstant la circonstance qu'il s'est vu accorder, postérieurement à la date de la décision attaquée une carte de séjour temporaire, l'autorité préfectorale, en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, ne s'est pas livrée, dans les circonstances de l'espèce, à une appréciation manifestement erronée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'attribution d'une carte de résident ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007830606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel