Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 2 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007830374
- Date
- 2 décembre 1991
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source officielle335-03-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif (article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 et article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Déclenchement - Nécessité d'une notification régulière - Nécessité d'une notification comportant l'indication des voies et délais de recours - Notification ne mentionnant pas l'existence au tribunal administratif de Paris d'une boîte aux lettres extérieure pourvue d'un horodateur - Circonstance ne faisant pas obstacle au déclenchement du délai.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1991, présentée par M. Belkacem X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le samedi 11 mai 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 mai 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté était accompagné de l'indication des voies et des délais de recours contentieux ; qu'ainsi et alors même que la notification dudit arrêté ne mentionnait pas l'existence au tribunal administratif de Paris d'une boite aux lettres extérieure pourvue d'un horodateur, le délai de recours contentieux avait commencé à courir à compter du 11 mai 1991 à 24 heures ; qu'ainsi le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, lequel se décompte d'heure à heure, était expiré lorsque M. X... a saisi le 13 mai 1991 le tribunal administratif de Paris ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 2 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007830374
Données disponibles
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