Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007830256
- Date
- 11 octobre 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1988 et 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Janos X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 7 janvier 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 1987 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Pineau, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Janos X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié, M. X... n'a présenté à la commission des recours aucun moyen tiré de difficultés personnelles qu'il aurait rencontrées au cours de sa vie scolaire dans son pays d'origine en raison de ses convictions religieuses ; que ce fait a en réalité été allégué par son père au soutien de sa propre requête ; que compte tenu des moyens dont elle était saisie, la commission a dès lors suffisamment motivé sa décision en rejetant la demande du requérant par voie de conséquence du rejet de celle de son père ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Janos X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Janos X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007830256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel