Conseil d'État1 SSRenvoi
Conseil d'État · 1 SS — 13 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007829103
- Date
- 13 décembre 1993
administratif
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source officielle54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE | 61-04-01-01 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 144 832, l'ordonnance, en date du 21 décembre 1992, enregistrée le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal administratif pour la SOCIETE LABORATOIRES ROBAPHARM ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 septembre 1992, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES ROBAPHARM, dont le siège est ..., tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a suspendu pour une durée d'un an l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique dénomée "Rumalon" ; Vu 2°), sous le n° 145 272, la requête enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES ROBAPHARM, dont le siège est ... ; la SOCIETE LABORATOIRES ROBAPHARM demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1992 par laquelle le ministre de la santé a rejeté le recours gracieux en date du 18 septembre 1992 par lequel elle sollicitait le retrait de la décision du 22 juillet 1992 par laquelle ce ministre a suspendu pour une durée d'un an l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Rumalon, ensemble annule cette décision du 22 juillet 1992 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES ROBAPHARM, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 16 février 1976 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; 4° des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministre ..." ; que la décision en date du 22 juillet 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a suspendu pour une durée d'un an l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique "Rumalon" ne présentait pas un caractère règlementaire et n'était susceptible de recevoir application qu'au siège de cette société qui est à Courtaboeuf dans le département de l'Essonne ; qu'ainsi, la requête aux fins d'annulation de cette décision, présentée au tribunal administratif de Paris par la SOCIETE LABORATOIRES ROBAPHARM, et transmise au Conseil d'Etat par ce tribunal en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que la requête tendant aux mêmes fins, présentée au Conseil d'Etat, relevaient en premier ressort, en application de l'article R.54 du même code, de la compétence du tribunal administratif de Versailles dans le ressort duquel ladite société avait son siège ; que, dès lors, il y a lieu de transmettre lesdites requêtes au tribunal administratif de Versailles ; Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes susvisées de la SOCIETE LABORATOIRES ROBAPHARM est attribué au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES ROBAPHARM, au président du tribunal administratif de Versailles et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007829103
Données disponibles
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