Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 22 septembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007829031
- Date
- 22 septembre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle55-04-02-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1990 et 8 février 1991, présentés pour M. Pierre X..., demeurant 55, place Joffre à Bethune (62400) ; il demande l'annulation de la décision du 20 septembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 5 juin 1988 du conseil régional du Nord lui infligeant la sanction de deux mois d'interdiction d'exercer la médecine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Pierre X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision qui est suffisamment motivée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a retenu contre le docteur X... le grief d'avoir distribué à ses patients une plaquette qui "indiquait parmi ses très nombreuses compétences la chirurgie courante qu'il pratiquerait dans un bloc chirurgical ; qu'une telle pratique aurait excédé à la fois ses compétences et la nature de son installation ; qu'il a ainsi induit ses patients en erreur" ; qu'en se prononçant ainsi, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; Considérant qu'en estimant que le comportement du docteur X... est contraire à l'honneur et à la probité, la section disciplinaire a fait une juste application des dispositions de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le docteur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 22 septembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007829031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel