Conseil d'État · 3 SS — 29 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007829008
- Date
- 29 janvier 1993
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source officielle01-01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE | 22-04 DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES | 49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1988, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1986 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne a rejeté sa demande d'attribution de l'insigne "grand invalide civil" (GIC) ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les mesures prévues par la circulaire du 14 mars 1986 des ministres des affaires sociales et de la solidarité, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et de l'intérieur et de la décentralisation relative à l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" (G.I.C.) ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer à M. X... aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; qu'à la date de la décision attaquée, ce dernier ne pouvait davantage tenir un droit à ces mesures des dispositions du décret du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron "grand invalide civil" qui n'était pas encore intervenu ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1986 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales lui a refusé l'attribution d'un insigne "grand invalide civil" ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 29 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007829008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel