Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 17 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007828938
- Date
- 17 décembre 1993
administratif
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source officielle30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X... ; M. Laurent X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses requêtes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Laurent X... a seulement demandé au tribunal administratif de Dijon, par deux requêtes datées du 29 juillet 1992, d'une part, que ledit tribunal "intervienne auprès de la municipalité de Châtillon-sur-Seine afin que cette dernière réponde à sa demande relative à l'attribution d'un logement de fonction", et, d'autre part, que le logement de l'école Marmont lui soit affecté et qu'il soit rénové par la ville ; que ces demandes s'analysent comme tendant à ce que le tribunal adresse des injonctions à l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Laurent X... aurait demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le refus opposé par la mairie à sa demande de logement manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Laurent X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses requêtes ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peur excéder 20.000F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Laurent X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Laurent X... à payer une amende de 5.000F ; Rejet ; M. X... est condamné à payer une amende de 5.000 F.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 17 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007828938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel